SFDR

En 2015, l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies (« ONU ») et de l’Accord de Paris a marqué un changement significatif dans les attitudes mondiales envers le changement climatique et la durabilité en fixant des objectifs mondiaux pour la durabilité et l’action climatique, visant à limiter le réchauffement climatique et à promouvoir la résilience économique, sociale et environnementale.

Lancé en 2018, le plan d’action de l‘Union européenne pour la finance durable traduit ces engagements en réglementations financières visant à (i) réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en soutenant les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et les objectifs climatiques de l’accord de Paris, (ii) gérer les risques financiers découlant du changement climatique, des catastrophes naturelles, de la dégradation de l’environnement et des questions sociales et (iii) favoriser la transparence et le long terme dans l’activité financière et économique.

Le règlement délégué (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers » ou « SFDR »), l’une des principales initiatives adoptées dans le cadre du plan d’action de l’UE pour la finance durable, est un cadre européen conçu pour renforcer la transparence en matière de finance durable, en particulier en exigeant des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers qu’ils divulguent aux investisseurs finaux (i) s’ils intègrent les risques de durabilité dans leur processus décisionnel en matière d’investissement et, si oui, comment, (ii) s’ils tiennent compte des principaux effets négatifs des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et, si oui, comment, et (iii) qu’ils fournissent des informations claires et détaillées sur les objectifs d’investissement durable de leurs produits financiers ou sur la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales par ces derniers.

Le règlement SFDR établit des règles claires sur la nature, la portée et le format des informations relatives à la durabilité pour les produits financiers et leurs acteurs financiers, garantissant que les investisseurs reçoivent des informations ESG normalisées, comparables et fiables.

Bien que le SFDR ne définisse pas ce qui constitue un produit financier durable, il fixe des exigences strictes en matière de divulgation afin d’éviter le greenwashing et de garantir que tout produit financier commercialisé comme « durable » ou comme promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales fournisse des détails spécifiques, clairs et transparents sur ses références environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

À cette fin, le SFDR distingue les trois grandes catégories suivantes, chacune étant soumise à des obligations de divulgation spécifiques.

· Article 6 Produits financiers qui correspondent à tous les produits financiers n’entrant pas dans le champ d’application des deux catégories ci-dessous.

· Article 8 Produits financiers (« vert clair ») qui correspondent aux produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales tout en garantissant que les entreprises bénéficiaires des investissements adhèrent aux bonnes pratiques de gouvernance.

· Article 9 Produits financiers (« vert foncé ») qui correspondent aux produits financiers ayant un objectif d’investissement durable tout en garantissant le respect du principe « ne pas causer de préjudice important » (« DSNH ») et que les entreprises bénéficiaires des investissements suivent les bonnes pratiques de gouvernance.

En améliorant la transparence, le SFDR permet aux investisseurs de faire des choix d’investissement éclairés et responsables, contribuant ainsi à la transition vers une économie plus verte et plus durable.

Chez Flexam, la durabilité est au cœur de notre approche d’investissement. FTAIF II est classé article 8, ce qui reflète notre engagement fort en faveur de l’investissement responsable.

Cette page contient les éléments suivants : (i) les informations réglementaires SFDR pour Flexam, y compris les informations requises au niveau de l’entité, ainsi que (ii) des politiques supplémentaires liées au développement

durable qui visent à compléter et à détailler davantage les informations synthétiques contenues dans les informations réglementaires SFDR et/ou à fournir des informations essentielles supplémentaires sur la manière dont Flexam traite les dispositions et les risques liés au développement durable :

· La charte ESG de Flexam Invest qui définit l’engagement de Flexam envers les objectifs ESG et la politique d’investissement responsable. Elle définit la manière dont Flexam considère son impact économique, social et environnemental dans le cadre de ses activités quotidiennes.

· La politique de rémunération (article 5 du règlement SFDR)

· La politique de gestion des risques de durabilité (article 3 du règlement SFDR) qui fournit des informations sur l’intégration des risques de durabilité dans le processus décisionnel d’investissement et tout au long du cycle de vie de nos fonds et de leurs investissements.

· Le dernier Rapport LEC 29

· La politique d’engagement des actionnaires